T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.7.2. Sous réserve du deuxième alinéa, dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant donné du démarcheur qui n’est pas un distributeur, effectue au Québec une fourniture taxable donnée par vente, autre qu’une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’acquéreur de la fourniture taxable donnée est une personne qui est un entrepreneur indépendant du démarcheur autre qu’un distributeur, sauf pour l’application de l’article 297.1 et des articles 297.7.1 à 297.7.4, la fourniture taxable donnée est réputée ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur indépendant donné et ne pas avoir été reçue par la personne;
2°  si l’acquéreur de la fourniture taxable donnée est une personne qui n’est pas un distributeur ou un autre entrepreneur indépendant du démarcheur:
a)  sauf pour l’application des articles 297.1, 297.7.4 et 297.11, la fourniture taxable donnée est réputée être une fourniture taxable effectuée par le distributeur, et non par l’entrepreneur indépendant donné, pour une contrepartie égale au moindre de la contrepartie réelle de la fourniture et du prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture taxable donnée est effectuée;
b)  la taxe perçue par l’entrepreneur indépendant donné à l’égard de la fourniture taxable donnée est réputée avoir été perçue pour le compte du distributeur;
c)  la taxe à l’égard de la fourniture taxable donnée ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour une période de déclaration.
Le présent article s’applique si l’article 297.7.1 s’est appliqué à l’égard de la fourniture du produit exclusif effectuée avant ce moment par un entrepreneur indépendant du démarcheur ou que l’article 297.7.6 s’est appliqué avant ce moment à l’égard du produit exclusif.
1995, c. 63, a. 394.